Comité de défense des berges du Petit Gland
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                Inspection Générale de l'Environnement


  
 Extraits de la réglementation en matière de Sécurité
                      des barrages et des digues



              L'article R 214-146 du 11 décembre 2007 -art. 1- nous précise :

          Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le Préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R 214-148 à R 214-151, à un diagnostic sur les gartanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens.
          Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au Préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le Préfet arrête les 

prescriptions qu'il retient.


          - La première zone dite "Zone de Proximité Immédiate" définie le temps d'arrivée du flot est incompatible avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations voisines par les pouvoirs publics.
 
         - Dans cette zone on impose à l'exploitant de mettre en place un système d'alerte aux populations (sirènes, ...).


         - Pour l'étude de danger, celle-ci concerne les ouvrages qui menaceraient des zones habitées ou des voies de communication importantes pour des barrages intéressant obligatoirement la Sécurité Publique, Art. L 551-1 du Code de l'environnement.


         
 Citation extraite du Code de l'Environnement

               Les ouvrages en matériaux terreux ne peuvent résister ni à la submersion, ni à la traversée de leur corps par l'eau, leur probabilité de rupture en est beaucoup plus élevée. Ce risque est deux fois plus fort qu'un ouvrage en béton.
         
               La prévention, c'est prendre en compte le risque de rupture de digue dans la réglementation.


 L'article L 125-2 du code de l'environnement indique clairement :    

         Les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
         
         

          Le Comité Technique Permanent des Barrages est chargé de statuer sur deux domaines particuliers de notre cas de figure :
.
      - La catégorie de barrage intéressant la Sécurité Publique

      - Le calcul de l'onde de submersion prévisible et son incidence dans la zone de proximité immédiate



                       Le Code Rural aborde également ce cas de figure dans les articles L 151-36 à L 151-40.

                    En référence à l'article L 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.

                    Quand au Code Civil et notamment de par son article 1386 qui spécifie que le propriétaire d'un ouvrage est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.


                  
 
  Code de l'urbanisme


             Urbanisation

         La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages.

         Les plans de prévention des risques doivent interdire les constructions dans les zones de danger -art. L 562-1 du code de l'environnement et notamment quand le risque est fort ce qui pourrait être le cas derrière une digue (respect d'une bande inconstructible)

         La subordination des autorisations de construire au respect des prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

         La servitude d'utilité publique ne peut contraindre à l'abandon ou à la démolition de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigeur avant l'institution des servitudes.

          Le code de l'urbanisation -art. L 121-1, L 123-1 et R 123-11 impose aux collectivités de prendre en compte le risque inondation dans la planification urbaine.

          En présence d'ouvrages de retenue, l'exploitant a l'obligation d'assurer la sécurité pour éviter sa ruine en période de crues et de ne pas transférer à l'aval de l'ouvrage un débit supérieur au débit rentrant.

          Ce qui est en pleine contradiction avec l'entente. Dans son conseil d'administration du 09 mai 2012, elle écrit :

          L'activation du site de Saint-Michel, calé à 75 m3/s. au lieu des 60 m3/s. initialement envisagés a pour conséquence de possibles débordements dans Saint-Michel et Hirson.

        
 
          Mais l'entente Oise-Aisne n'a que faire de toutes les législations existantes ; puisque exclusivement composée de conseillers généraux, elle pense que son pouvoir de décision l'emporte allégrement sur toutes 
les contraintes qui pourraient lui être opposées.

          Comme vous le constatez, les promoteurs de cette idée lumineuse ne se sont pas aperçus qu'ils avaient toutes les lois contre eux. Ce qui prouve le degré d'amateurisme en tout genre et dont le projet ne répond qu'à une seule volonté politique : celle qui veut imposer leur totale domination.





 



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